TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 15
Sauf autorisation écrite du responsable hiérarchique, les fonctionnaires des douanes doivent résider au lieu où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent s'absenter de leur résidence administrative pour une cause étrangère au service, ni interrompre l'exercice de leurs fonctions que s'ils en ont obtenu l'autorisation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
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"Art. 15. Sauf autorisation écrite du responsable hiérarchique, les fonctionnaires des douanes doivent résider au lieu où ils exercent leurs fonctions.
Ils ne peuvent s'absenter de leur résidence administrative sans autorisation écrite de leurs supérieurs hiérarchiques.
On entend par résidence administrative toute structure relevant de l'administration des douanes et tenant lieu de poste de travail ou d'hébergement".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13