TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Droits et obligations
Article 10
Dans l'exercice de leurs fonctions les fonctionnaires des douanes doivent être munis d'une commission d'emploi délivrée par le directeur général des douanes ; ils sont tenus de l'exhiber à la première demande.
Les autorités civiles et militaires sont tenues de leur prêter main forte pour l'accomplissement de leurs missions. 20 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
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"Art. 10. Alinéa ler. Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires des douanes doivent être munis d'une commission d'emploi délivrée par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Les fonctionnaires autorisés à exercer en tenue civile, sont tenus d'exhiber leurs commissions d'emploi à la première demande".