TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 5
Dans le cadre de la mission générale définie à l'article 4 ci-dessus et des lois et règlements en vigueur, le fonds est chargé notamment : de collecter, de percevoir et de gérer les ressources financières définies à l'article 81 de la loi n° 89-03 du 24 février 1989 susvisée, ainsi que celles prévues à l'article 22 ci-dessous;
- de proposer et de participer à la mise en oeuvre de toute mesure visant l'élimination des disparités en matière de financement d'activités sportives et de jeunesse; de contribuer au financement des projets de création de coopératives et d'entreprises de jeunes ; d'étudier, d'élaborer, de proposer les modalités de répartition des ressources disponibles entre les différentes structures du système national de culture physique et sportive et les organismes d'animation éducative et de loisirs de jeunes, et de mettre en oeuvre les mesures arrêtées en la matière; de participer au financement de l'organisation technique et matérielle des manifestations sportives nationales, internationales et des festivals de la jeunesse; 1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA de contribuer à la prise en charge matérielle et financière des jeunes talents sportifs et des animateurs des établissements et associations d'activités de jeunesse; de participer au financement des actions de formation et des programmes de recherche initiés dans le domaine de la jeunesse et des sports; d'organiser des rencontres et stages à caractère technique axés sur les programmes de rationalisation de l'utilisation des ressources financières; de participer à la gestion et à l'exploitation de toute activité de production ou de fabrication, d'équipements, matériels et de tous articles et fournitures sportifs et socio-culturels ; d'assurer, en accord avec les structures d'animation et d'organisation des pratiques sportives et les autres organismes sportifs, et pour leur compte, la gestion et la commercialisation des droits et espaces publicitaires ou promotionnels liés à des supports sportifs ; d'assister les structures d'animation et d'organisation des pratiques physiques et sportives dans la gestion et l'exploitation des droits relatifs, notamment à la retransmission des spectacles sportifs et des compétitions sportives se déroulant ou transitant sur le territoire national ainsi qu'aux compétitions internationales auxquelles participent les athlètes nationaux ; d'attribuer des prix et récompenses : * aux athlètes et entraîneurs ayant réalisé des performances de niveau international lors des compétitions sportives nationales et internationales ainsi qu'à leur encadrement et ce, après avis du conseil national des sports, * aux meilleurs participants aux manifestations culturelles et scientifiques de jeunes, aux lauréats des concours organisés en matière d'activités et d'initiatives de la jeunesse ainsi qu'à leur encadrement, d'organiser ou de participer à l'organisation de tombolas, loteries et jeux assimilés en rapport avec son objet.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-316 (ج.ر عدد 74 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 5.
- d'initier et d'engager toutes actions d'investissement productrices de biens et de services en relation avec son objet".