TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Recrutement période d'essai
Article 7
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit: 3 mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9, 1438 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 mois pour les travailleurs occupantiles emplois classés dans les catégories 10 à 13, 9 mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20 La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
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