TITRE VI — FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre 2 — Corps des assistants documentalistes - Archivistes › Section 2 — Condition de recrutement
Article 217
Les assistants documentalistes archivistes sont recrutés : * 1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée ou justifiant d'un titre reconnu équivalent. * 2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques en documentation archives ayant huit (08) années de services effectifs en cette qualité. *3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques en documentation archives ayant quinze (15) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
L'article 217 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé est modifié in fine ainsi qu'il suit