TITRE V — DISPOSITIONS APPLIGABLES A LA FILIERE LABORATOIRE ET MAINTENANCE › Chapitre 2 — Corps des techniciens de laboratoire et maintenance › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 191
Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de laboratoire et de maintenance : * 1) Les techniciens de laboratoire justifiant d'un diplôme de technicien supérieur, en activité dans les laboratoires des institutions et administrations publiques à la date d'effet du présent décret. * 2) sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de leur organisme employeur, les techniciens supérieurs en activité dans les services de maintenance et dans les laboratoires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
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"Art. 191. Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de laboratoire et de maintenance : 1)- les techniciens supérieurs titulaires et stagiaires,
2) les techniciens de laboratoire justifiant d'un diplôme de technicien supérieur, en activité dans les laboratoires des institutions et administrations publiques à la date d'effet du présent décret,
3) les techniciens justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et justifiant d'une formation spécialisée complémentaire,
4) les techniciens justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant occupé un emploi spécifique,
5) les techniciens justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité".