CHAPITRE II — Corps des opérateurs › Section II — Conditions de recrutement
Article 50
Les opérateurs principaux sont recrutés :
1) par voie de concours, sur épreuves, parmi : les candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, les opérateurs principaux recrutés au titre de l'alinéa précédent, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés après avoir reçu une formation spécialisée,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi : les opérateurs et les receveurs-distributeurs ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, et parmi les opérateurs spécialisés et les opérateurs-receveurs ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi : les opérateurs spécialisés et les opérateurs-receveurs ayant dix (10) années d'ancienneté et inscrits sur une liste d'aptitude,
4) par voie de qualification professionnelle et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les opérateurs spécialisés, les opérateurs-receveurs et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant dè cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation evec le poste à pourvoir.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Article 50. Les opérateurs principaux sont recrutés : 1)............ ...sans changement. 2). .sans changement. ....... 3)..................sans changement.
4) par voie de qualification professionnelle et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les opérateurs spécialisés, les opérateurs receveurs, les opérateurs et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir".