Décret exécutif n° 21-124 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant création du conseil consultatif du patrimoine culturel ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement
Article 1er
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé de la culture, un conseil consultatif du patrimoine culturel, ci-après désigné, le « conseil ».
Article 2
فتح المادةDans le cadre de ses missions, le conseil émet des avis, recommandations et propositions sur toute question ci-après se rapportant à la protection, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel, que lui soumet le ministre chargé de la culture.
Au titre de la protection et de la préservation :
— les dispositifs juridiques, institutionnels et organisationnels relatifs au patrimoine culturel ;
— la définition des priorités dans les programmes d’action au titre du patrimoine culturel ;
— les projets relatifs à la restauration, préservation et aménagement des monuments historiques et des sites archéologiques ;
— les projets de réalisation de mémoriaux, statues et stèles artistiques destinés à être installés dans les espaces publics ;
— l’inventaire des biens culturels et le classement du patrimoine culturel matériel et des éléments représentatifs du patrimoine culturel immatériel aux niveaux national et international ;
— la promotion du partenariat avec la société civile et la coopération avec les organisations internationales spécialisées dans le domaine du patrimoine culturel.
Au titre de la recherche et de la valorisation du patrimoine culturel :
— les projets de recherche archéologique et des études historiques et anthropologiques ;
— les travaux de recherches archéologiques subaquatiques ; 21 Chaâbane 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 4 avril 2021
— les travaux de recherches archéologiques préventives ;
— la valorisation de la dimension économique du patrimoine culturel à travers, notamment l’exploitation des monuments historiques et des sites archéologiques ;
— la promotion des publications se rapportant au patrimoine culturel ;
— la valorisation des résultats de recherche sur le patrimoine culturel matériel et immatériel.
Article 3
فتح المادةLe conseil est composé de onze (11) membres désignés par le ministre chargé de la culture, comme suit :
— sept (7) membres choisis par le ministre chargé de la culture parmi les universitaires et les personnalités connues pour leurs compétences et qui ont participé par leurs travaux à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la culture ;
— trois (3) représentants choisis parmi les associations agréées chargées de la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux proposée à cet effet, notamment par les ministres respectifs chargés des affaires religieuses, des moudjahidine et du tourisme.
Article 4
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois (3) années renouvelable et met fin à leur fonction dans les mêmes formes.
En cas d'interruption, avant terme, du mandat d'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Article 5
فتح المادةLe conseil est présidé par une personnalité nommée par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.
Article 6
فتح المادةLe secrétariat administratif et technique du conseil est assuré par les services du ministère chargé de la culture.
Article 7
فتح المادةDans l’exercice de ses missions, le président :
— dirige les travaux du conseil ;
— arrête l’ordre du jour des réunions du conseil ;
— présente à l’approbation du conseil le programme d’action et le bilan d’activités.
Article 8
فتح المادةLe conseil élabore un rapport trimestriel d’activités qu’il adresse au ministre chargé de la culture.
Article 9
فتح المادةLe conseil élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 10
فتح المادةLe conseil dispose de deux (2) commissions permanentes constituées de ses membres chargées, notamment :
— du patrimoine culturel matériel et de la recherche archéologique ;
— du patrimoine culturel immatériel.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 Le conseil peut créer des commissions ad hoc, en tant que de besoin.
Article 11
فتح المادةLe conseil se réunit tous les trois (3) mois en sessions ordinaires sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation du ministre chargé de la culture ou de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 12
فتح المادةLes crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget de fonctionnement du ministère chargé de la culture.
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil perçoivent une indemnité pour toute réunion tenue dans le cadre de ses sessions ordinaires et extraordinaires tel que fixé à l’article 11 ci-dessus.
Le montant de l’indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
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