CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 8
Le concessionnaire doit veiller à ce que le capitaine du navire dispose à bord du navire de tous les renseignements indispensables concernant les services de recherches et de sauvetages.
CAPACITE DU PERSONNEL ET DU MATERIEL :
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — ...................
Un arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de la défense nationale précisera en tant que de besoin les modalités d’application du présent article”.