CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 5
Dans son programme d'exploitation, le concessionnaire doit définir, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d'exploitation, l'organisation générale de l'activité, le programme d'entretien et de contrôle qu'il doit effectuer sur les navires ainsi que l'entraînement de son personnel d'exploitation et établir les listes des membres d'équipages, des agents d'exploitation et des navires qu'il utilise.
Il désigne, à cet effet, les personnels responsables de ces opérations.
DIRECTION DE L'EXPLOITATION DE LA CONCESSION :
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5. — ..............................
1. – Pour les personnes physiques :
— un extrait de naissance ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ;
— un certificat de nationalité algérienne ;
— une copie de l’attestation d’inscription au registre de commerce ;
— un document justifiant de l’existence du capital ;
— les copies certifiées conformes de l’acte d’immatriculation à la matricule algérienne du ou des navire(s) ou de l’acte de leasing du ou des navire(s).
2. – Pour les personnes morales :
— les statuts du demandeur ;
— l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
— le certificat de nationalité algérienne des actionnaires détenant la majorité du capital ;
— une copie de l’attestation d’inscription au registre de commerce ;
— un document justifiant de l’existence du capital ;
— les copies certifiées conformes de l’acte d’immatriculation à la matricule algérienne du ou des navire(s) ou de l’acte de leasing du ou des navire(s)”.