CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 5
En contrepartie de la concession, le concessionnaire est tenu de payer des droits dont le montant est de DA.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5. — ..............................
1. – Pour les personnes physiques :
— un extrait de naissance ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ;
— un certificat de nationalité algérienne ;
— une copie de l’attestation d’inscription au registre de commerce ;
— un document justifiant de l’existence du capital ;
— les copies certifiées conformes de l’acte d’immatriculation à la matricule algérienne du ou des navire(s) ou de l’acte de leasing du ou des navire(s).
2. – Pour les personnes morales :
— les statuts du demandeur ;
— l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
— le certificat de nationalité algérienne des actionnaires détenant la majorité du capital ;
— une copie de l’attestation d’inscription au registre de commerce ;
— un document justifiant de l’existence du capital ;
— les copies certifiées conformes de l’acte d’immatriculation à la matricule algérienne du ou des navire(s) ou de l’acte de leasing du ou des navire(s)”.