CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 4
Le programme d'exploitation doit être communiqué au ministre chargé de la marine marchande avant l'ouverture de l'exploitation.
Il doit être remis en trois (3) exemplaires dont un (1) rédigé en langue arabe.
Toute modification de programme d'exploitation doit être communiquée au ministre chargé de la marine marchande.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — La concession est octroyée à toute personne physique ou morale telle que définie par les dispositions de l’article 571-1 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, disposant d’une capacité de transport maritime et de moyens humains, matériels et immobiliers nécessaires à l’activité et remplissant les conditions visées aux articles 5 et 5 bis du présent décret.
Toutefois, préalablement à l’octroi de la concession, un accord de principe peut être donné à tout postulant qui désire exercer cette activité.
L’accord de principe est délivré sur la base de l’étude d’un dossier d’investissement.
Après obtention de l’accord de principe, le demandeur dispose d’un délai maximum d’une année pour déposer sa demande de concession”.