CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 4
Le concessionnaire a la responsabilité de la direction de l'exploitation de la concession.
Il est tenu d'assurer l'exploitation, objet de la concession, conformément aux conditions d'exploitation fixées par le décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, et les textes pris pour son application.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — La concession est octroyée à toute personne physique ou morale telle que définie par les dispositions de l’article 571-1 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, disposant d’une capacité de transport maritime et de moyens humains, matériels et immobiliers nécessaires à l’activité et remplissant les conditions visées aux articles 5 et 5 bis du présent décret.
Toutefois, préalablement à l’octroi de la concession, un accord de principe peut être donné à tout postulant qui désire exercer cette activité.
L’accord de principe est délivré sur la base de l’étude d’un dossier d’investissement.
Après obtention de l’accord de principe, le demandeur dispose d’un délai maximum d’une année pour déposer sa demande de concession”.