Article 4
La concession est octroyée à toutes personnes, telles que définies par les dispositions des articles 571-1 et 572 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 976 susvisée, qui en font la demande et qui remplissent les conditions ci-après : disposer d'une capacité de transport suffisante pour assurer le plan de charge prévu ; disposer de moyens humains, matériels et immobiliers nécessaires à l'activité et conformes au plan. de charge prévu ; être inscrit au registre de commerce ; jouir de ses droits civils et civiques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
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“Art. 4. — La concession est octroyée à toute personne physique ou morale telle que définie par les dispositions de l’article 571-1 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, disposant d’une capacité de transport maritime et de moyens humains, matériels et immobiliers nécessaires à l’activité et remplissant les conditions visées aux articles 5 et 5 bis du présent décret.
Toutefois, préalablement à l’octroi de la concession, un accord de principe peut être donné à tout postulant qui désire exercer cette activité.
L’accord de principe est délivré sur la base de l’étude d’un dossier d’investissement.
Après obtention de l’accord de principe, le demandeur dispose d’un délai maximum d’une année pour déposer sa demande de concession”.