CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 25
Le concessionnaire de services de transport maritime est tenu de porter à la connaissance du public, les itinéraires, les horaires, les tarifs de passagers et les taux de frêt concernant ses divers services ainsi que toutes conditions fixées par la législation et la réglementation en la matière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 25. — Le concessionnaire de services de transport maritime est tenu de porter à la connaissance du public les itinéraires, les horaires et les tarifs des passagers”.