CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 24
Le concessionnaire de services de transport maritime est tenu de communiquer au ministre chargé de la marine marchande, pour chaque exercice, les tarifs pour passagers, et auto-passagers, les taux de frêt applicables au service de transport maritime ainsi que toutes modifications qui leur sont apportées.
Il doit également préciser les conditions générales de transport maritime ainsi que les réductions de tarifs qu'il envisage d'appliquer au cours de certaines périodes ou au profit de certaines catégories de passagers et ce, sans préjudice des dispositions légales en faveur des autres catégories de passagers.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
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“Art. 24. — Le concessionnaire de services de transport maritime est tenu de communiquer au ministre chargé de la marine marchande, pour chaque exercice, les tarifs pour passagers et autos passagers”.