CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 14
Le concessionnaire s'engage à faciliter le libre accès aux agents de l'autorité concédante lors de leurs missions de contrôle de ses navires et de ses installations.
Il est tenu de transporter gratuitement les agents de l'autorité concédante agissant dans le cadre de leurs fonctions de contrôle.
COULEURS, SIGLES ET INSCRIPTIONS :
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 14. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la concession dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la signature de la convention”.