CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 13
Le concessionnaire est tenu de maintenir en état de validité les certificats de navigabilité des navires qu'il utilise.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 21 CONTROLE :
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 13. — La convention de concession accompagnée du cahier des charges est signée conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le concessionnaire, le gouvernement informé”.