CHAPITRE II — DES MODALITES D'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
Article 11
Le concessionnaire doit veiller à ce que les perturbations et les défauts techniques des navires ou des parties de navires ainsi que les incidents particuliers qui ont été constatés pendant l'exploitation par le personnel d'exploitation soient notés et portés à sa connaissance et à celle du ministre chargé de la marine marchande. 7 Moharram 1421 JOURNAL OFFICIEL 12 Avril 2000 Les perturbations et lacunes dans les installations des ports ou dans la sécurité de la navigation maritime qui ont été constatées pendant l'exploitation doivent être portées immédiatement à la connaissance du ministre chargé de la marine marchande.
ACHEMINEMENT DES PASSAGERS ET DU FRET:
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 11. — La présente convention entre en vigueur dès sa signature conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000".