Article 17
Lorsque le titulaire de la licence n'entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, l'administration chargée du tourisme est tenue de le mettre en demeure de commencer l'exploitation de l'agence dans un délai de six
(6) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai celui-ci n'a pas obtempéré aux injonctions prévues à l'alinéa ci-dessus, le ministre chargé du tourisme prononce par arrêté, le retrait de la licence dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention et ce, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
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آخر صيغة معروفة
« Art. 17. quater — La licence peut faire l'objet d'un retrait et son renouvellement refusé pour les motifs ci-après :
— les justificatifs prévus à l'article 17 ter ci-dessus sont non concluants,
— le manquement avéré aux obligations professionnelles de l'agence,
— le non-respect établi des règles de la profession,
— le non-respect établi des engagements pris vis-à-vis des clients et des tiers,
— la non-conclusion avec chaque client traité d'un contrat de tourisme et de voyages tel que prévu par la législation en vigueur,
— le non-recours à des guides du tourisme, agréés par le ministre chargé du tourisme, pour l'encadrement des groupes de touristes traités,
— la non-entrée en activité dans le délai de six (6) mois à compter de la date de délivrance de la licence d’exploitation,
— la suspension non déclarée ou l'arrêt temporaire des activités de l'agence sans l'accord préalable du ministre chargé du tourisme,
— la non-déclaration au ministre chargé du tourisme, dans un délai n'excédant pas un (1) mois, du décès, de la démission ou de l'exclusion de l'agent de tourisme et de voyages ainsi que du changement d'un associé, le cas échéant,
— la non-désignation d'un nouvel agent de tourisme et de voyages, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, en cas de décès, de démission ou d'exclusion de l'agent de tourisme et de voyages, ALGERIENNE N° 44 9 Chaâbane 1431 21 juillet 2010
— s'il est établi que l'agent de tourisme et de voyages ne se consacre pas pleinement et exclusivement à l'activité de l'agence. Dans ce cas, le mis en cause est passible d'interdiction définitive d'exercice de la profession d'agent de tourisme et de voyages,
— le refus de se soumettre au contrôle des agents habilités et de mettre à leur disposition les documents liés à l'activité de l'agence,
— le refus de se soumettre aux injonctions émanant de l'administration chargée du tourisme,
— la non-transmission des rapports d'activités trimestriels de l'agence ainsi que des statistiques et autres informations demandées par l'administration chargée du tourisme,
— la prononciation d'une condamnation de justice à l'encontre du propriétaire de l'agence ou de l'agent de tourisme et de voyages,
— le manquement à la réglementation des changes en vigueur,
— la non-présentation, à l'administration chargée du tourisme, de la demande de renouvellement de la licence dans le délai fixé ci-dessus, accompagnée des justificatifs nécessaires,
— le manquement à l'une des obligations contenues dans le cahier des charges relatif à l'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages. »