Article 15
La licence est incessible et intransmissible.
En cas de décès du titulaire, il est fait application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. bis — La licence est accompagnée d'un cahier des charges fixant les obligations qui découlent de son exploitation.
Le cahier des charges-type est fixé en annexe Il du présent décret. »