Article 3
Ce compte retrace:
En recettes : les produits des taxes spécifiques fixées par les lois de finances; les subventions éventuelles de l'Etat et des collectivités territoriales; les dons et legs.
En dépenses : les contributions au titre de l'entretien et la sauvegarde du réseau routier national.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des routes déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-10 (ج.ر عدد 5 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — ................... (sans changement) ....................
Les directeurs des travaux publics de wilayas sont ordonnateurs secondaires de ce compte. ................... (Le reste sans changement) ................... ».