CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section V — Contrôle
Article 5
La contribution de l'Etat, en contrepartie des sujétions de service public assurées par l'établissement, est versée, annuellement, à ce dernier, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — ................................ (sans changement jusqu'à)
— contracter ................................ utile pour son activité ;
— créer des filiales et prendre des participations dans toute société ;
— initier des projets d'échange et de coopération avec les sociétés et organismes internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».