CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les chaînes et les équipements de production tels que définis à l'article 2 du présent décret, ne doivent pas dépasser dix (10) années d'utilisation.
Toutefois, l'ancienneté des chaînes et équipements de production rénovés ne peut excéder cinq (5) ans pour l'industrie agroalimentaire et deux (2) ans pour l'industrie pharmaceutique et parapharmaceutique. 29 Rabie El Aouel 1442 15 novembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE Les chaînes et équipements de production rénovés doivent faire l'objet d'une rénovation certifiée par un organisme dûment agréé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
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« Art. 5. — Les chaînes de production rénovées, objet de la demande d’autorisation de dédouanement, doivent avoir une durée de vie minimale, après rénovation, de dix (10) années.
Toutefois, la durée de vie minimale, après rénovation, requise pour les chaînes, destinées à l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique et agroalimentaire, ne doit pas être inférieure à douze (12) années.
L’âge des équipements de production éligibles à l’autorisation de dédouanement ne doit pas dépasser dix (10) ans, à partir de la date de leur fabrication.
La technologie et la maintenabilité des chaînes de production rénovées doivent être prises en considération dans l’évaluation de leur durée de vie minimale, après rénovation.
La rénovation des chaînes et équipements de production doit faire l’objet d’une évaluation de conformité par un organisme accrédité par l’organisme algérien d’accréditation (ALGERAC) ou, le cas échéant, un organisme d’accréditation signataire d’un accord multilatéral ou bilatéral de reconnaissance d’accréditation mutuelle avec ALGERAC ».