CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5
La décision est établie en trois (3) exemplaires originaux, destinés : au bénéficiaire ; à la direction générale des douanes ; au service concerné du ministère chargé de l'industrie.
Dénomination exacte des parties de la chaîne de production rénovée :
N° Désignation des composants de la chaîne rénovée Dénomination exacte de l'équipement de production rénové :
N° Désignation de l'équipement Nombre Nombre
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Les chaînes de production rénovées, objet de la demande d’autorisation de dédouanement, doivent avoir une durée de vie minimale, après rénovation, de dix (10) années.
Toutefois, la durée de vie minimale, après rénovation, requise pour les chaînes, destinées à l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique et agroalimentaire, ne doit pas être inférieure à douze (12) années.
L’âge des équipements de production éligibles à l’autorisation de dédouanement ne doit pas dépasser dix (10) ans, à partir de la date de leur fabrication.
La technologie et la maintenabilité des chaînes de production rénovées doivent être prises en considération dans l’évaluation de leur durée de vie minimale, après rénovation.
La rénovation des chaînes et équipements de production doit faire l’objet d’une évaluation de conformité par un organisme accrédité par l’organisme algérien d’accréditation (ALGERAC) ou, le cas échéant, un organisme d’accréditation signataire d’un accord multilatéral ou bilatéral de reconnaissance d’accréditation mutuelle avec ALGERAC ».