Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
Chaînes de production : les équipements constituant une chaîne de production homogène qui consistent en l'extraction, la fabrication ou le conditionnement des produits.
Chaînes de production rénovées : la chaîne de production usagée et ayant fait l'objet d'une rénovation certifiée et en état de fonctionnement.
Equipement de production rénové: tout élément permettant, à lui seul, de produire un bien et/ou un service ou pouvant être intégré à une chaîne de production ayant fait l'objet d'une rénovation certifiée et en état de fonctionnement.
Opérateur économique : les entreprises de droit algérien ayant pour activité la production de biens et services.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
Chaîne de production : un ensemble homogène d’équipements servant à l’extraction, à la fabrication ou au conditionnement de produits.
Equipement de production : tout élément permettant, à lui seul, de produire un bien et/ou un service ou pouvant être intégré à une chaîne de production.
Chaîne et équipement de production rénovés : toute chaine ou équipement de production ayant fait l’objet d’une rénovation certifiée et en état de fonctionnement.
Opérateur économique : toute société/exploitant agricole de droit algérien ayant pour activité la production de biens et/ou services ».