CHAPITRE 2 — CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Article 2
Conditions et modalités d’agrément :
En application des dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires d’engins roulants neufs est conditionné par l’obtention de :
1) L’autorisation provisoire :
Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation provisoire comprend :
— la demande d’obtention de l’autorisation provisoire ;
— le cahier des charges, paraphé, daté et signé par l’opérateur et portant la mention « lu et approuvé » sur la fiche d’engagement ;
— une copie des statuts de la société, faisant ressortir le code de l’activité de concessionnaire ;
— un ou deux contrat(s) ou un ou deux protocole(s) d’accord relatif(s) à une ou deux concession(s) exclusives engageant le ou les concédant(s) chacun pour une période de cinq (5) années, minimum, à partir de l’obtention de l’agrément définitif.
L’autorisation provisoire ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité.
La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée à douze (12) mois. 19 août 2020 Cette durée peut être, exceptionnellement, prorogée, sur la base de documents établissant une cause de force majeure justifiant le non-respect de ce délai, pour une durée n’excédant pas six (6) mois.
Au-delà de ce délai, le ministère chargé de l’industrie saisit le ministère chargé du commerce pour initier la procédure du retrait du registre du commerce de l’opérateur.
2) L’agrément définitif :
Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément définitif doit comprendre :
— la demande d’obtention de l’agrément définitif ;
— une copie du registre du commerce ;
— une copie de la carte d’identification fiscale ;
— une déclaration de probité établie par le postulant personne physique ;
— le casier judiciaire (bulletin n° 3) du postulant personne physique ;
— l’extrait de rôle (en cas de personne morale, l’extrait de rôle de la personne physique dirigeante de la société est requis) apuré à la date du dépôt de la demande ;
— une copie du ou des contrat(s) de concession exclusive liant le concessionnaire au(x) concédant(s) dont le nombre ne peut excéder deux (2) marques de véhicules, établi conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au moins, (5) années, à partir de l’obtention de l’agrément définitif ;
— les documents attestant l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente (titres de propriété ou des contrats notariés de location des infrastructures au nom de la société, d’une durée d’au moins, cinq (5) années) ;
— les documents attestant de la propriété des enceintes d’exposition par le concessionnaire et les agents agréés ;
— les documents justifiant de l’existence du personnel et ses qualifications, tel que défini par la réglementation en vigueur (liste accompagnée d’une attestation CNAS justifiant d’une affiliation des employés d’au moins, un (1) an).
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — ............ (sans changement jusqu’à) supérieure à 50 cm3.
Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne ou électrique : véhicule agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique, hydrocarbures, électrique et véhicules à usages spéciaux, à l’exclusion des gerbeurs et transpalettes dont la capacité ne dépasse pas les deux mille cinq cents (2.500) kg. ............................... (sans changement) ..............................
Concession : Un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national de manière exclusive.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 Constructeur concédant : Le constructeur qui concède, en sa qualité de maison-mère, une concession afin de commercialiser ses produits à partir du pays de production d’origine. .................... (le reste sans changement) .................... ».