CHAPITRE 1er — OBJET ET DEFINITIONS
Article 2
Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
Véhicule : Tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d'un moteur à propulsion y compris électrique et circulant sur route, par ses propres moyens, poussé ou tracté, automobile et engin roulant.
Véhicule neuf, un véhicule :
— n’ayant fait l’objet d’aucune procédure d’immatriculation dans aucun pays ;
— dont la durée entre la date de fabrication et celle d’entrée sur le territoire national n’excède pas les douze (12) mois ;
— dont le kilométrage parcouru n’excède pas : * cent (100) km pour les véhicules particuliers et les camionnettes ; * mille cinq cents (1.500) km pour les camions, les autobus et les autocars.
Automobile : Tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion ou électrique, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, autocar, autobus, tracteur routier et motocycle dont la cylindrée est supérieure à 50 cm3.
Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne ou électrique : véhicule agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique, hydrocarbures, électrique et véhicules à usages spéciaux.
Remorque et semi-remorque : Véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3.500 kg, attelé à un tracteur routier.
Concession : Un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national et pour une période déterminée de manière exclusive pour une durée minimum de cinq (5) ans.
Concédant : Le constructeur ou l’entité affiliée au constructeur qui concède une concession afin de commercialiser les produits du constructeur.
Activité de concessionnaire : Toute activité consistant en l’importation pour la vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat de concession liant le concessionnaire au concédant.
Activité d’agent agréé : Toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant l’agent agréé au concessionnaire. 19 août 2020 Agent agréé : Un agent distributeur des véhicules neufs dans le cadre d’un contrat le liant au concessionnaire et agréé par le concédant.
Réseau de distribution : Composé du concessionnaire et de ses agents agréés.
Territoire : Le territoire national algérien.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — ............ (sans changement jusqu’à) supérieure à 50 cm3.
Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne ou électrique : véhicule agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique, hydrocarbures, électrique et véhicules à usages spéciaux, à l’exclusion des gerbeurs et transpalettes dont la capacité ne dépasse pas les deux mille cinq cents (2.500) kg. ............................... (sans changement) ..............................
Concession : Un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national de manière exclusive.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 Constructeur concédant : Le constructeur qui concède, en sa qualité de maison-mère, une concession afin de commercialiser ses produits à partir du pays de production d’origine. .................... (le reste sans changement) .................... ».