CHAPITRE 4 — CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE
Article 17
Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente, toutes taxes comprises.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage.
Les infrastructures et les superficies y afférentes doivent être adéquates avec l’activité projetée et correspondre aux bonnes pratiques en usage dans la profession ».