CHAPITRE 2 — CONDITIONS D’ACCES POUR L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Article 15
L’agrément définitif, délivré par le ministre chargé de l’industrie est établi en sept (7) exemplaires originaux destinés :
— à l’intéressé ;
— au ministère du commerce ;
— au ministère des transports ;
— au ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) ;
— au ministère chargé des mines ;
— au service concerné du ministère chargé de l’industrie.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — L’agrément délivré par le ministre chargé de l’industrie est établi en huit (8) exemplaires originaux destinés :
• à l’intéressé ;
• au service concerné du ministère chargé de l’industrie ;
• au ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
• au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) ;
• au ministère chargé des mines ;
• au ministère chargé du commerce ;
• au ministère chargé des transports ».