CHAPITRE 2 — LE COMITE NATIONAL
Article 3
Le comité national est un organe permanent d'aide à la décision, de concertation, de coordination, de soutien, de suivi et d'évaluation, en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’élaborer et d’adopter les programmes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique au niveau national et de déterminer les mécanismes de leur mise en œuvre ;
— d'évaluer les ressources humaines, matérielles et financières à mobiliser par les secteurs concernés pour mettre en œuvre les programmes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique ;
— de renforcer la coordination entre les secteurs par la proposition de mesures opérationnelles communes ;
— d'élaborer un plan d'information, de communication et de sensibilisation intersectoriel ;
— de donner son avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la prévention et à la lutte contre les maladies à transmission hydrique ;
— de recevoir, d'évaluer et de valider les rapports d'activités établis par les différents secteurs concernés, le comité opérationnel et les comités locaux ;
— de suivre l’évolution des maladies à transmission hydrique et l’exécution des mesures prises en matière de lutte contre ces maladies ;
— de proposer toute action de recherche en rapport avec ses missions ;
— d’élaborer un rapport annuel sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et le transmettre au Premier ministre, au ministre des finances et aux secteurs concernés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — .............................. (sans changement jusqu'à) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11 A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'élaborer et d'adopter les programmes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique au niveau national et de déterminer les mécanismes de leur mise en œuvre et leur évaluation ; ................................................ (sans changement jusqu'à)
— de recevoir, d'évaluer et valider .................. et les comités locaux ;
— de surveiller la situation de l'évolution de la propagation des maladies à transmission hydrique au niveau national et de suivre l'état d'exécution des mesures de prévention et de lutte établies ;
— de contribuer au développement de la base de données nationale et à son alimentation par les données relatives à la propagation des maladies à transmission hydrique ;
— d'analyser les indicateurs et les aléas sanitaires liés à la propagation de ces maladies, notamment sur la base des informations fournies au comité national par les secteurs ministériels, les organes consultatifs et les établissements nationaux qui y sont représentés ;
— de proposer toute action de recherche en rapport avec ses missions ;
— d'élaborer un rapport annuel sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et le transmettre au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas. ».