CHAPITRE 3 — LE COMITE OPERATIONNEL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE
Article 13
Le comité opérationnel est constitué des représentants des ministères composant le comité national, désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures de l'Etat ainsi que des représentants du directeur général de l'office national de l'assainissement et du directeur général de l'Algérienne des eaux.
Le comité opérationnel peut faire appel à tout organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Le comité opérationnel est composé des représentants des secteurs ministériels, des organes consultatifs et des établissements nationaux représentés dans le comité national.
Le comité opérationnel peut faire appel à tout (e) organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux. ».