CHAPITRE 3 — LE COMITE OPERATIONNEL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE
Article 12
Pour l'accomplissement de ses missions, le comité national est assisté d'un comité opérationnel et présidé par un directeur de l'administration centrale, désigné par le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales.
Le comité opérationnel est chargé, notamment :
— de proposer et de développer les démarches à entreprendre à l'effet de renforcer la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique ;
— de superviser les plans d'actions des comités locaux et les assister en matière d'encadrement, d'équipement et d'approvisionnement ;
— d’assurer le contrôle des comités locaux et d'effectuer des visites sur terrain et en établir des rapports à transmettre au comité national ;
— d’élaborer un rapport semestriel de ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et le soumettre au comité national ;
— de proposer au comité national les éléments du plan d'information, de communication et de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique ;
— d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-150 (ج.ر عدد 35 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — ........................... (sans changement jusqu'à)
— d'assurer le contrôle ................. à transmettre au comité national ;
— de mettre en place un dispositif de veille permettant l'observation et l'alerte précoce en cas de menace éventuelle de propagation des maladies à transmission hydrique au niveau national ;
— de superviser la gestion et la coordination de l'intervention proactive ou d'urgence en cas de risque de propagation des maladies à transmission hydrique au niveau national ;
— d'évaluer périodiquement les risques liés aux maladies à transmission hydrique ; ..................... (le reste sans changement) ..................... ».