CHAPITRE 1er — DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS › Section 5 — De la commission de recours
Article 32
La commission de recours est composée des membres suivants :
— du directeur chargé des activités hôtelières au ministère chargé du tourisme, président ;
— du représentant du ministre chargé du commerce ;
— du représentant du ministre chargé de la santé ;
— du représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— du représentant du ministre chargé de la culture ;
— du représentant du directeur général de la sûreté nationale ;
— du représentant du directeur général de la protection civile ;
— du directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme ;
— du représentant de la corporation professionnelle la plus représentative des hôteliers.
Le secrétariat technique de la commission de recours est assuré par les services de la direction chargée des activités hôtelières au ministère chargé du tourisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-90 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32. — La commission de recours est composée des membres suivants :
— du directeur chargé des activités hôtelières au ministère chargé du tourisme, président ;
— du représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
— du représentant du ministre chargé de la santé ;
— du représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— du représentant du ministre chargé de la culture ;
— du représentant du directeur général de la sûreté nationale ;
— du représentant du directeur général de la protection civile ;
— du directeur général de l’agence nationale du foncier touristique ;
— du représentant de la corporation professionnelle la plus représentative des hôteliers. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».