CHAPITRE 1er — DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS › Section 3 — Du classement des établissements hôteliers
Article 25
Le classement attribué est matérialisé par l’apposition d’un panonceau officiel de classement.
Il est entendu par panonceau, le panneau apposé à l’entrée principale de l’établissement hôtelier.
Le panonceau est délivré sur présentation de l’arrêté de classement par l’agence nationale de développement du tourisme, avec contrepartie financière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-90 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 25. — (sans changement jusqu’à) de l’établissement hôtelier.
Le panonceau est délivré en contrepartie financière par l’agence nationale du foncier touristique, sur présentation de l’arrêté de classement. ».