CHAPITRE 1er — DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS › Section 3 — Du classement des établissements hôteliers
Article 19
Il est créé, auprès du wali, une commission de wilaya de classement des établissements hôteliers, ci-après dénommée « commission de wilaya », composée comme suit :
— du directeur de wilaya chargé du tourisme, président ;
— du directeur de wilaya chargé de la réglementation ;
— du directeur de wilaya chargé du commerce ;
— du directeur de wilaya chargé de la santé ;
— du directeur de wilaya chargé de l’environnement ;
— du directeur de wilaya chargé de la culture ;
— du directeur de la sûreté nationale de wilaya ;
— du directeur de la protection civile de wilaya ;
— du représentant du directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme ;
— du représentant local de la corporation professionnelle la plus représentative des hôteliers.
La commission peut faire appel, à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat technique de la commission de wilaya est assuré par les services de la direction de wilaya chargée du tourisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-90 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — ............. (sans changement jusqu’à) composée comme suit :
— du directeur de wilaya chargé du tourisme, président ;
— du directeur de wilaya chargé de la réglementation ;
— du directeur de wilaya chargé du commerce ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11
— du directeur de wilaya chargé de la santé ;
— du directeur de wilaya chargé de l’environnement ;
— du directeur de wilaya chargé de la culture ;
— du chef de sûreté de wilaya ;
— du directeur de la protection civile de wilaya ;
— du représentant du directeur général de l’agence nationale du foncier touristique ;
— du représentant local de la corporation professionnelle la plus représentative des hôteliers. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».