Chapitre 2 — Du comité national de facilitation du transport aérien
Article 6
Le comité national, présidé par le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre des affaires étrangères ;
— du représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
— du représentant du ministre chargé des affaires religieuses ;
— du représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— du représentant du ministre chargé de la santé ;
— du représentant du directeur général de la sûreté nationale ;
— du représentant du directeur général des douanes ;
— des directeurs généraux des établissements de gestion des services aéroportuaires (EGSA) d'Alger, Oran et Constantine ;
— du président directeur général de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires (SGSIA) ou son représentant ;
— du directeur général de l'établissement national de la navigation aérienne (ENNA) ou son représentant ;
— du représentant de chacun des transporteurs aériens nationaux commerciaux.
Le comité national peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne qui, en raison de sa compétence ou de ses qualifications professionnelles, est à même de l'éclairer dans ses travaux.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Le comité national, présidé par le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger ;
— du représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— du représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— du représentant du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; ................................................. (sans changement jusqu'à)
— des directeurs généraux des établissements de gestion des services aéroportuaires (EGSA) d'Alger, d’Oran et de Constantine ou leurs représentants ; ........................ (le reste sans changement) ..................... ».