CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil médical
Article 18
Le conseil médical comprend :
— les responsables des services médicaux ;
— un pharmacien responsable de la pharmacie de l'établissement hospitalier ;
— un chirurgien dentiste ;
— un représentant des personnels paramédicaux élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux.
Le conseil médical peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le conseil médical élit en son sein, un président et un vice-président, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 18-94 (ج.ر عدد 18 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — Le conseil médical comprend :
— les responsables des services médicaux ;
— un représentant des personnels hospitalo-universitaires ; .........................(Le reste sans changement).................... ».