TITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 87
Les renseignements sur l’état des brevets d’aptitude énumérés aux paragraphes A et B de l’article 3 ci-dessus, visas et dispenses sont mis à la disposition des Etats parties à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée, et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 87. — Les renseignements sur l’état des brevets d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, visas et dispenses sont mis à la disposition des Etats parties à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille STCW 1978, telle qu’amendée, pour les navires de commerce et à la convention internationale STCW-F pour les navires de pêche, et aux compagnies qui demandent à vérifier l’authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer, en vue de leur reconnaissance ».