TITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 85
Les brevets et certificats d’aptitude délivrés dans le cadre des dispositions du présent décret porteront un numéro unique d’enregistrement et sont inscrits dans des registres tenus par l’administration chargée de la marine marchande.
Sont enregistrés également les brevets et certificats d’aptitude arrivés à expiration, qui ont été revalidés, suspendus, annulés, déclarés perdus ou détruits, ainsi que les dispenses qui ont été accordées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
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« Art. 85. — Les brevets et certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, porteront un numéro unique d’enregistrement et sont inscrits dans des registres tenus, selon le cas, par l’administration chargée de la marine marchande ou par l’administration chargée de la pêche.
Sont enregistrés, également, les brevets et certificats d’aptitude suscités, arrivés à expiration, qui ont été revalidés, suspendus, annulés, déclarés perdus ou détruits ainsi que les dispenses qui ont été accordées ».