TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 76
Le certificat de radioélectronicien de première (1ère) classe est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1. être titulaire du certificat général d’opérateur (C.G.O) des stations radioélectriques requis dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
2. être titulaire, au moins, du diplôme de technicien supérieur ou ingénieur des télécommunications, option "Maintenance électronique" ;
3. avoir suivi une formation complémentaire en électronique et informatique dans un établissement homologué, et avoir réussi à un examen, dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
L’expression « ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication » est remplacée dans les dispositions des articles 71, 72, 73, 74, 75 et 76 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, par l’expression « ministre chargé des télécommunications »