TITRE 2 — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 4
Les brevets d’aptitude et certificats d’aptitude et permis de plaisance énumérés aux paragraphes A, B, C, D et E de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande.
Les certificats énumérés au paragraphe F de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, après avis du ministre chargé de la marine marchande.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
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« Art. 4. — Les brevets d’aptitude, les certificats d’aptitude et les permis de plaisance énumérés aux paragraphes A, B et E de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande.
Les brevets d’aptitude et certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes C et D de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la pêche, après avis du ministre chargé de la marine marchande.
Les certificats énumérés au paragraphe F de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par l’agence nationale des fréquences, après avis du ministre chargé de la marine marchande ».