TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 42
Le brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en mécanique navale et du brevet d’aptitude :
1. de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité ; ou
2. d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts en cette qualité ; ou
3. de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, réunissant, après l’obtention dudit brevet, six (6) mois de navigation effective en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
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« Art. 42. — Le brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en mécanique navale ou du diplôme de master en mécanique navale et du brevet d’aptitude : ....................... (le reste sans changement) ..................... ».