TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 15
Le brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500) effectuant une navigation sans restriction ou restreinte, est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en science de la navigation, conformément à la réglementation en vigueur, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500), attesté d’un registre de formation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — Le brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) effectuant une navigation sans restriction ou restreinte, est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en science de la navigation ou du diplôme de master en science de la navigation, conformément à la réglementation en vigueur, réunissant, après l’obtention de l’un desdits diplômes, douze
(12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500), attesté d’un registre de formation ».