Article 15
Les contrôles prévus à l'article 10, 11 et 12 ci-dessus, sont effectués par des experts ou organismes de contrôle de la certification d'origine de l'énergie renouvelable agréés conformément à l'article 17 ci-dessus.
Dans le cas où le producteur ne trouve pas d'expert ou d'organisme de contrôle agréé en mesure de procéder au contrôle de son installation, il peut recourir à la commission de régulation de l'électricité et du gaz qui désigne pour effectuer ce contrôle, le gestionnaire de réseau concemé, selon que l'installation soit raccordée au réseau de transport ou de distribution de l'électricité.
A l'issue de chaque contrôle, tel que prévu aux articles 10 et12 ci-dessus, il est délivré au producteur un certificat de conformité par l'expert ou l'organisme de contrôle agréé ou le cas échéant, par le gestionnaire de réseau concerné, attestant que les quantités produites et facturées sont d'origine renouvelable.
La commission de régulation de l'électricité et du gaz assure le suivi des contrôles effectués par les experts et organismes de contrôles agréés et par les gestionnaires de réseaux concernés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-167 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
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« Art. 15. — Les contrôles prévus à l'article 10, 11 et 12 ci-dessus, sont effectués par des experts ou organismes de contrôle de la certification d'origine de l'énergie renouvelable habilités conformément à l'article 17 ci-dessous.
A l'issue de chaque contrôle, tel que prévu aux articles 10 et 12 ci-dessus, il est délivré au producteur un certificat de conformité par l'expert ou l'organisme de contrôle habilité, attestant que les quantités produites et facturées sont d'origine renouvelable.
La commission de régulation de l'électricité et du gaz assure le suivi des contrôles effectués par les experts et organismes de contrôle habilités ».