Article 10
Les installations ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable sont soumises à un contrôle de conformité, conformément à l'article 15 ci-dessus, qui intervient après la réalisation de l'installation. Il a pour objet la vérification de leur conformité aux caractéristiques établies dans ce certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable et aux autres exigences du présent décret.
Ce contrôle est effectué sous la supervision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz. Il est suivi immédiatement de la mise en exploitation du comptage.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-167 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
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« Art. 10. — Les installations ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable sont soumises à un contrôle de conformité, conformément à l'article 15 ci-dessous, qui intervient après la réalisation de l'installation et avant sa mise en service. Il a pour objet la vérification de leur conformité aux caractéristiques établies dans ce certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable et aux autres exigences du présent décret. ..................... (le reste sans changement) .................... ».