CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
La fédération sportive nationale spécialisée est délégataire lorsqu’elle exerce par délégation du ministre chargé des sports les missions de service public prévues aux articles 91 et 92 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-267 (ج.ر عدد 49 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L'assemblée générale est composée :
— des présidents élus ou des représentants dûment mandatés, des ligues sportives de wilayas légalement constituées, régulièrement affiliées à la fédération et justifiant d'une activité effective et permanente, telle que définie par le statut de chaque fédération ; 24 Safar 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2022
— des présidents élus ou des représentants, élus dûment mandatés, des clubs sportifs légalement constitués, affiliés à la fédération et classés dans les dix à vingt premières places du championnat ou tout autre système de compétitions nationale pour les fédérations gérant des sports individuels ;
— des présidents élus ou des représentants élus, dûment mandatés, des clubs sportifs légalement constitués des divisions nationales affiliées à la fédération pour les fédérations gérant des sports collectifs, premier niveau, hommes et femmes ;
— les anciens athlètes médaillés lors des jeux olympiques ou paralympiques ou championnats du monde, selon leurs disciplines ;
— un représentant des anciens athlètes médaillés olympiques ou paralympiques des sports collectifs, élu par ses pairs, dans la limite d'un (1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— un représentant des anciens athlètes médaillés lors des championnats du monde des disciplines sportives non-olympiques reconnues par le comité international olympique, élu par ses pairs dans la limite d'un (1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— le président ou son représentant, dûment mandaté, de l'association nationale des entraîneurs ;
— le président ou son représentant, dûment mandaté, de l'association nationale des arbitres et des juges ;
— un représentant des enseignants universitaires chercheurs dans une discipline sportive, élu par ses pairs justifiant de compétences et qualifications en méthodologie d'entraînement sportif et/ou d'une activité effective et permanente au niveau des ligues sportives de wilaya ou clubs sportifs, telle que définie par le statut de chaque fédération ;
— le président de la fédération en exercice ;
— les membres élus du bureau fédéral en exercice ;
— le secrétaire général ;
— le trésorier ;
— le directeur technique national ;
— les présidents ou les représentants élus, dûment mandatés, des ligues sportives nationales et régionales légalement constituées, et régulièrement affiliées à la fédération justifiant d'une activité effective et permanente, telle que définie par le statut de chaque fédération ;
— les représentants algériens en exercice régulièrement mandatés et élus au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales ;
— les entraîneurs des équipes nationales élus par leurs pairs, dans la limite d'un (1) entraîneur pour dix (10) entraîneurs ;
— les représentants des athlètes des équipes nationales séniors, élus par leurs pairs dans la limite d'un (1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— les représentantes des athlètes féminines des équipes nationales séniors, élues par leurs pairs dans la limite d'une
(1) athlète pour dix (10) athlètes ;
— le représentant du sport militaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 Participent aux travaux de l'assemblée générale avec voix consultative, les représentants suivants :
— les responsables des services administratifs et techniques permanents prévus dans les statuts ;
— le responsable du contrôle médico-sportif.
Lors de l'examen et du vote sur les bilans moral et financier de la fédération, le président de la fédération en exercice et les membres élus du bureau fédéral en exercice participent aux travaux de l'assemblée générale, avec voix consultative.
Lors de l'assemblée générale élective de fin de mandat, le président et les membres du bureau fédéral sortant, sont éligibles et électeurs, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 susvisé.
Les anciens présidents de la fédération, sont éligibles et électeurs.
Chaque représentant élu prévu au présent article doit avoir