CHAPITRE 4 — DES AIDES ET DU CONTROLE
Article 40
Aucune nouvelle subvention de l’Etat et des collectivités locales ne peut être octroyée à la fédération sportive nationale :
— dans le cas ou celle-ci ne présente pas l’ensemble des comptes et documents justifiant ses dépenses au titre de l’exercice précédent ;
— si les moyens qui lui on été accordés au titre de la précédente subvention n’ont pas été utilisés conformément aux clauses contractuelles passées avec l’Etat ou les collectivités locales ;
— en cas de non respect des dispositions de l’article 38 ci-dessus ;
— en cas de retrait de la délégation de mission de service public ou de reconnaissance de l’utilité publique et d’intérêt général ;
— en cas de refus de se soumettre au contrôle de l’utilisation des subventions, aides et contributions octroyés par l’Etat et les collectivités locales.
En cas de non réalisation des objectifs de performances prévus dans le contrat, la nouvelle subvention peut être supprimée ou revue.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-309 (ج.ر عدد 62 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 40. — Le trésorier est mis à disposition de la fédération par le ministre chargé des sports, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ....................... (le reste sans changement) .................... ».