Article 14
La rémunération de la maîtrise d'ouvrage déléguée visé à l'article 3 ci-dessus, par le maître de l'ouvrage et sous sa responsabilité, tient compte des éléments suivants liés au projet ou programme :
— impact structurant ;
— coût prévisionnel ;
— degré de complexité ;
— délai de la réalisation ;
— qualité de la prestation de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Le montant de la rémunération est fixé selon un taux situé dans une fourchette allant de 2% à 4% du coût prévisionnel du projet ou programme. Le mode de calcul du taux et les modalités de paiement sont fixées dans la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-197 (ج.ر عدد 45 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — La rémunération du maître de l'ouvrage délégué ....................................... (sans changement jusqu'à)
— qualité de la prestation du maître de l'ouvrage délégué.
La rémunération est fixée en appliquant à la fraction de chaque part de l'autorisation de programme déléguée ou, le cas échéant, des crédits délégués pour les comptes d'affectation spéciale, le taux :
• de 2 % pour la fraction n'excédant pas 5 milliards de dinars;
• de 1,5 % pour la fraction supérieure à 5 milliards de dinars et inférieure ou égale à 10 milliards de dinars ;
• de 1 % pour la fraction supérieure à 10 milliards de dinars.
Est défini comme taux de rémunération effectif moyen, le rapport entre la rémunération, telle que fixée au précédent alinéa, et l'autorisation de programme déléguée ou aux crédits délégués pour les comptes d'affectation spéciale.
Le versement de la rémunération du maître d'ouvrage délégué intervient en appliquant le taux de rémunération effectif moyen aux situations de travaux et notes d'honoraires, dûment mandatées et admises en dépense.
Une instruction du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».