Décret exécutif n° 14-148 du 30 Joumada Ethania 1435 correspondant au 30 avril 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-131 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007 fixant les modalités de calcul de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 07-131 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007 fixant les modalités de calcul de l'impôt complémentaire sur le résultat (lCR).
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 07-131 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art 3. — L'impôt complémentaire sur le résultat (lCR) est déterminé conformément aux prescriptions de la législation fiscale en vigueur, prévues en matière d'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS), sous réserve des dispositions spécifiques prévues par loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, se rapportant aux :
1 - Charges déductibles :
Outre les charges déductibles pour la détermination de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS), sont déductibles pour la détermination de l'impôt complémentaire sur le résultat (lCR) :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9
— le montant de la redevance ;
— le montant de la taxe sur le revenu pétrolier ;
— les dotations aux amortissements, conformément à la législation en vigueur et dans la limite des taux d'amortissement prévus en annexe à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— les provisions pour faire face aux coûts d'abandon et/ou de restauration conformément à l'article 82 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— pour le contrat parallèle, la part de la production revenant à l'associé étranger au titre de sa rémunération ainsi que l'impôt sur cette rémunération conformément à l'article 102 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
2 - Charges non déductibles :
Outre les charges non déductibles pour la détermination de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS), ne sont pas déductibles pour la détermination de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ;
— le droit de transfert prévu à l'article 31 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— toutes charges supportées à l'occasion de la conclusion d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation ;
— la taxe spécifique sur le torchage prévue par l'article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— la redevance d'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d'eau prévue par l'article 53 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— la taxe superficiaire prévue par l'article 84 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— la taxe sur les profits exceptionnels réalisés par les associés étrangers de l'entreprise nationale SONATRACH - S.P.A, en application de l'article 101 bis de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 07-131 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art 4. — Les dépenses de prospection prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, approuvées par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » sont considérées comme investissements de recherche.
La somme de ces dépenses est rattachée à l'année d'entrée en vigueur du contrat au coût historique ».
Article 4
فتح المادةIl est inséré au sein du décret exécutif n° 07-131 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, susvisé, un article 5 rédigé comme suit :
« Art. 5. — Les investissements de recherche et de développement, réalisés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 13-01 du 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, sont rattachés à l'année d'entrée en vigueur du nouveau contrat.
Le montant des investissements à prendre en considération pour le calcul des amortissements est égal à la somme des investissements de recherche et de développement, réalisés depuis la date d'entrée en vigueur du contrat d'association jusqu'à l'année précédant la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat, au coût historique ».
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1435 correspondant au 30 avril 2014.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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- يعدّل Décret exécutif n° 07-131
- يعدّل Loi n° 05-07
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